Règles concernant l’allumage

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Règles concernant l’allumage

 

Précaution avant l’allumage

La mitsva des lumières de ‘Hanouka  s’accomplit par l’acte d’allumage, et non par celui de placer les lumières à l’endroit désigné. Il serait donc possible, le premier soir par exemple, d’éteindre une chandelle qui brûlait auparavant puis de la rallumer pour la mitsva, sans avoir à la déplacer.

Pour cette raison, il est impératif de s’assurer, avant l’allumage, que la quantité d’huile (ou la longueur des bougies), soit suffisante pour leur permettre de brûler au moins une demi-heure après la tombée de la nuit.

Il faudra particulièrement veiller à cette règle lors de l’allumage qui doit se faire la veille de Chabbat avant le coucher du soleil.

Dans le cas contraire, on ne sera pas acquitté de la mitsva par un tel allumage. Il faudra éteindre les lumières et les rallumer à nouveau, (après avoir mis la quantité d’huile nécessaire), sans toutefois recommencer les bénédictions.

Allumer à partir d’une lumière de ‘Hanouka

Même s’il a été précédemment dit que l’on ne doit faire aucune utilisation des lumières de ‘Hanouka, certains permettent néanmoins d’utiliser l’une d’elles pour allumer les autres lumières de la soirée. De même il serait permis à quelqu’un d’allumer ses lumières à partir des lumières de la mitsva allumées par quelqu’un d’autre.

La raison invoquée à cela est qu’une telle utilisation n’est pas étrangère à la mitsva, puisqu’elle est précisément pour les besoins de la mitsva elle-même. Certains exigent néanmoins que l’allumage de l’une à l’autre se fasse directement, sans l’utilisation d’une bougie ou autre.

A l’opposé, d’autres font valoir qu’il est interdit d’allumer les lumières supplémentaires de chaque soirée à partir de la première lumière, étant donné que l’exigence minimale de la mitsva est remplie après l’allumage de celle-ci.

La coutume chez les Achkénazim va même jusqu’à interdire, par exemple, d’allumer la troisième lumière à partir de la flamme de la seconde.

Toutefois il reste possible, selon tous les avis, d’allumer la première lumière de chaque soirée à partir des lumières de la mitsva accomplie par quelqu’un d’autre.

De même, il est clair selon tous les avis, qu’il est interdit d’allumer le Chamach à partir des lumières de la mitsva.

La lumière du Chamach, quant à elle, peut être utilisée en cas de nécessité, sauf lors de l’allumage qui se fait à la synagogue En effet, dans ce cas, la lumière du Chamach fait partie de la mitsva au même titre que les autres lumières.

L’allumage hors de chez soi

 

Celui qui se trouve hors de chez lui lors de l’allumage, aura néanmoins le devoir de s’acquitter de son obligation. Il devra selon sa situation, le faire d’une des différentes manières qui vont être ici exposées.

S’il n’a pas la possibilité d’allumer

S’il se trouve à un endroit ou dans une situation où il n’a pas la possibilité d’allumer (en voyage ou à l’hôpital par exemple), il se rendra quitte, le cas échéant, par l’allumage qui se fait par sa femme ou l’un de ses enfants dans sa maison.

S’il n’a personne qui allume chez lui, il devra se contenter, s’il en a la possibilité, de réciter la bénédiction de « ChéAssa Nissim » et celle de« Chéhé’héyanou » (le premier jour), à la vue de lumières qui ont été allumées par un autre Juif. Dans ce cas, il n’aura plus à réciter la bénédiction de« Chéhé’héyanou » dès le second jour, même s’il aurait alors la possibilité d’allumer par ses propres moyens.

Certains sont d’avis que même dans le premier cas (lorsque quelqu’un allume chez lui), il aura cependant l’obligation de réciter, s’il en a la possibilité, les deux bénédictions ci-dessus. En effet, selon eux, l’obligation de réciter ces deux bénédictions est considérée distincte de celle de l’allumage (pour lequel il s’est acquitté) : la bénédiction de « ChéAssa Nissim » afin de commémorer le miracle, celle de « Chéhé’héyanou » pour commémorer l’événement du premier jour.

S’il est hébergé

S’il se trouve hébergé dans une famille juive et qu’il n’a personne qui allume chez lui, ou dans le cas d’un enfant hébergé (dans son cas l’allumage chez ses parents ne l’acquitte pas), il devra assister à l’allumage qui se fait chez son hôte et devra participer financièrement aux frais de l’allumage afin de s’acquitter de son obligation. (Cette participation peut être d’un montant symbolique et pourra même être substituée par l’accord du maître de maison de lui faire don d’une partie de l’huile utilisée pour l’allumage).

Cependant, de nos jours, selon de nombreux avis il est préférable (même selon la coutume Sépharade) de ne pas s’acquitter en participant aux frais, et d’allumer, lorsque cela est possible, ses propres lumières dans la maison de son hôte. Ceci deviendrait même une obligation lorsque l’on dispose d’une chambre individuelle dans cette maison.

S’il a la possibilité d’allumer

S’il se trouve à l’extérieur et qu’il a la possibilité d’allumer (à l’hôtel par exemple), il pourra néanmoins choisir de se rendre quitte par l’allumage que se fera chez lui, à condition d’avoir la certitude que celui-ci aura bien lieu.

Ceci n’est vrai, selon certains, que s’il se trouve dans un environnement où il a la possibilité de voir les lumières allumées par d’autres Juifs. Dans le cas contraire, il aura selon eux, l’obligation d’allumer personnellement. Il devra, afin de se conformer à tous les avis, allumer en ayant à l’esprit de ne pas vouloir s’acquitter par l’allumage qui se fait chez lui.

Par contre, s’il n’a pas la certitude que l’allumage aura bien lieu chez lui, il sera dans l’obligation d’allumer par lui-même et de réciter les bénédictions appropriées. S’il ne l’a pas fait, et qu’en rentrant chez lui il constate que l’allumage a eu lieu, il devra tout de même allumer, puisqu’il ne comptait pas sur cet allumage pour s’acquitter de son obligation.

Même lorsqu’il a la certitude que l’allumage se fait chez lui, et que par ailleurs il a la possibilité à l’endroit où il se trouve de voir les lumières allumées par d’autres Juifs, il pourra néanmoins choisir d’allumer ses propres lumières et réciter les bénédictions. Telle est la coutume chez les Achkénazim.

Il devra cependant, afin de se conformer à tous les avis, avoir à l’esprit au moment de l’allumage de ne pas vouloir se rendre quitte par l’allumage qui se fait chez lui. Il pourra aussi faire en sorte d’allumer avant l’heure d’allumage chez lui, ce qui aura pour effet de montrer qu’il ne désire pas s’acquitter par cet allumage.

S’il est invité

Lorsque tous les membres d’une famille sont invités à passer une soirée de ‘Hanouka chez des amis ou de la famille, ils devront, avant de quitter, allumer les lumières chez eux et rester auprès d’elles au moins une demi-heure.

S’ils sont invités depuis l’après-midi et qu’ils ne rentreront chez eux que tard dans la soirée, certains pensent qu’il vaut mieux allumer chez leurs hôtes, à l’heure prescrite, avec l’huile et les mèches qu’ils auront pris soin d’apporter avec eux.

A l’ opposé, d’autres soutiennent que l’allumage doit se faire chez eux en rentrant. La mitsva consiste selon eux, à ce que chaque foyer soit illuminé par les lumières de fête.

En pratique, il faudra éviter de se mettre dans une telle situation, et prévoir de pouvoir allumer à temps avant de quitter la maison.

En internat

Les étudiants qui vivent en internat (à la Yéchivah par exemple), devront tout au moins assister à l’allumage collectif qui doit se faire dans le réfectoire. (Certains pensent qu’ils doivent également participer aux frais). Ils pourront choisir, selon la coutume, d’allumer leurs propres lumières.

Dans le cas d’une personne invitée, hébergée ou vivant en internat, certains sont d’avis que leurs lumières doivent être allumées dans la pièce où les repas sont pris. A l’inverse, la majorité s’accorde à dire, que l’allumage doit se faire dans la chambre à coucher qui leur est réservée.

Le Chabbat de ‘Hanouka

 

La veille de Chabbat

Celui qui n’a pas trouvé les moyens financiers nécessaires à l’allumage des lumières de Chabbat et celles de ‘Hanouka  devra donner préférence à celles du Chabbat. Dans ce cas néanmoins, il pourra se contenter d’une seule lumière pour Chabbat et allouer le restant à la mitsva de ‘Hanouka.

Par contre, les lumières de ‘Hanouka ont la priorité sur l’achat de vin pour le Kidouch et la Havdalah. (Le Kidouch pouvant être fait sur le pain, la Havdalah dans la prière de Arvit).

Lors de l’allumage à la veille de Chabbat il faudra (d’autant plus) veiller à ne pas placer les lumières à un endroit faisant face à une ouverture vers l’extérieur, ce qui pourrait entraîner une transgression de Chabbat par leur extinction. Une protection adéquate (en verre) devra être prévue à cet effet lorsque nul autre endroit n’est disponible.

La priorité d’allumage

L’allumage des lumières de ‘Hanouka  devra précéder celui des lumières de Chabbat. En effet, la coutume étant d’accueillir le Chabbat après l’allumage des lumières de Chabbat, il ne sera donc plus possible d’allumer par la suite celles de ‘Hanouka. (Cette coutume répandue chez les femmes s’applique également aux hommes selon certaines opinions).

Celui qui, par erreur, a allumé les lumières de Chabbat avant celles de ‘Hanouka, et a par cela accepté Chabbat, devra demander à quelqu’un d’autre qui n’a pas encore accepté Chabbat d’allumer pour lui les lumières de ‘Hanouka. Il devra répondre Amen à la bénédiction « LeHadlik Nèr ‘Hanouka » récitée par ce dernier. La bénédiction « ChéAssa Nissim » et celle de « Chéhé’héyanou » (le cas échéant) pourront être récitées par la personne elle-même.

L’heure d’allumage

L’allumage des lumières de ‘Hanouka (tout comme celles de Chabbat) ne sera acceptable que s’il est fait après l’heure du Plag HaMin’ha, soit une heure et quart avant le coucher du soleil. L’heure dont il est question ici, n’est pas une heure de 60 minutes, mais correspond plutôt à une fraction de 1/12ème de la longueur du jour concerné, calculée depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher ce jour-là.

Toutes les bénédictions appropriées seront récitées comme à l’accoutumé. On veillera cependant à ce que les lumières puissent brûler jusqu’à une demi-heure après la tombée de la nuit.

Il faudra préférablement allumer les lumières de ‘Hanouka juste avant celles de Chabbat de façon à rapprocher le plus possible cet allumage (qui est en fait celui de Chabbat) de l’entrée de Chabbat.

D’autre part on tâchera de faire la prière de Min’ha du vendredi avant l’allumage des lumières. Le fait de prier Min’ha (de la veille de Chabbat) après l’allumage constituerait une flagrante contradiction avec le fait que les lumières de ‘Hanouka  du jour du Chabbat (identifiables à leur nombre) aient déjà été allumées. Chez ‘Habad la coutume est de prier Min’ha avant l’allumage.

La sortie de Chabbat

  1. A la sortie de Chabbat, l’ordre dans lequel les mitsvot d’allumage des lumières de ‘Hanouka et de récitation de la Havdalah doivent être accomplies est sujet à controverse.

Certains pensent que la Havdalah doit précéder en raison de son caractère habituel. D’autres au contraire, donnent la priorité à l’allumage de façon à retarder le plus possible la cérémonie de clôture du Chabbat.

En pratique, à la synagogue l’habitude est déjà prise, dans toutes les communautés, d’allumer les lumières de ‘Hanouka avant Havdalah. A la maison chacun agira selon sa coutume.

Lorsque la Havdalah est récitée après l’allumage il sera formellement interdit d’utiliser les lumières de ‘Hanouka  pour réciter la bénédiction sur la flamme lors de la cérémonie de Havdalah.

 L’allumage à la synagogue

 

La coutume

On a coutume d’allumer les lumières de ‘Hanouka  dans les synagogues et les maisons d’étude afin de propager la connaissance du miracle auprès des fidèles (« Pirsoumei Nissa »).

Même s’il s’agit d’une coutume, l’allumage doit s’accompagner des bénédictions appropriées (aussi selon les Sépharadim). Il est bon cependant de s’assurer de la présence de dix fidèles au moment de réciter les bénédictions.

De même, lors de tout allumage public qui a lieu au dehors en présence d’une foule (dans le but de diffuser le miracle), les bénédictions seront récitées.

La coutume est également répandue dans de nombreuses communautés d’allumer à nouveau (sans bénédiction) les lumières de ‘Hanouka au moment de la prière du matin.

Lors de chacun de ces allumages, la coutume est d’allumer également le Chamach.

Leur emplacement

La coutume à la synagogue est d’allumer sur le mur Sud (à droite lorsque l’on fait face au Heikhal) et de placer les lumières dans l’axe Est-Ouest (contre le mur).

On a coutume de les allumer à une hauteur supérieure à 10 tefa’him (dix palmes, soit 80 cm), de façon à ce qu’elles soient visibles de tous.

L’heure d’allumage

Les lumières sont allumées à la synagogue entre les prières de Min’ha et Arvit.

Celui qui allume

L’allumage qui se fait à la synagogue, bien qu’il soit accompagné des bénédictions, ne peut acquitter aucun des participants, pas même celui qui a récité les bénédictions. Chacun devra donc allumer en rentrant chez lui et réciter les bénédictions.

Cependant, celui qui a dirigé l’allumage à la synagogue le premier jour ne devra pas répéter chez lui la bénédiction de « Chéhé’héyanou » (qu’il a récitée à la synagogue), sauf s’il doit acquitter par son allumage d’autres membres de la famille.

A l’inverse, celui qui a déjà allumé chez lui le premier soir, pourra réciter en public cette bénédiction devant la congrégation.

Les coutumes de la fête

Reliées à soi

On a coutume pendant les jours de ‘Hanouka d’augmenter les actes de bonté ainsi que les dons de Charité (Tsédakah). De nombreuses significations sont apportées à cette coutume parmi lesquelles :

La Tsédakah rapproche la Délivrance (selon nos Sages), de même les lumières de ‘Hanouka, dont il est dit qu’elles ne disparaîtront jamais (même dans le Monde Futur), symbolisent cette Délivrance.

Le fait d’utiliser notre argent pour faire la charité vient à l’encontre du fait que nos oppresseurs (à l’époque) ont abusé de nos biens.

Cette coutume peut également être reliée à l’opinion (selon la Kabbalah), qui soutient que la touche finale du jugement de Roch Hachanah, a lieu le dernier jour de ‘Hanouka (« Zoth ‘‘Hanouka »).

De même, on a coutume d’augmenter l’étude de la Torah pendant cette fête. La lumière étant symbole de la Torah, il convient que la fête des lumières soit marquée par une augmentation de l’étude de la Torah.

Reliées à autrui

La fête de ‘Hanouka étant rattachée à la notion de « Pirsoumei Nissa » (diffusion du miracle), de nombreux allumages publics sont organisés, afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’accomplissement des commandements de la fête.

Reliées à la famille

Ce désir de sensibiliser et d’éduquer (surtout les enfants) s’exprime aussi par rapport aux membres de la famille, et a donné naissance à de nombreuses coutumes :

On a coutume de distribuer de l’argent aux enfants (en hébreu Ma’ot ‘‘Hanouka, en yiddish, ‘‘Hanouka guelt) afin de les stimuler à l’étude de la Torah et à l’accomplissement des mitsvot, et également pour leur permettre de donner la Tsédakah avec leur propre argent.

De même, on a coutume de réunir les membres de la famille (particulièrement les enfants) à l’occasion de la fête pour parler de ‘Hanouka et des mitsvot qui s’y rattachent, et raconter des histoires à propos de la fête et de ses enseignements.

Dans cette volonté d’imprégner les enfants des valeurs de la fête et de ses miracles, on a coutume de leur offrir pour jouer, des toupies (« dreidel »), sur lesquelles quatre lettres apparaissent, formant les initiales de la phrase : « Ness Gadol Haya Cham – Un grand miracle eut lieu là-bas ».

 

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